Q-2, r. 45.1 - Règles de procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement

Texte complet
2. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
3°  «projet» : projet identifié dans le mandat confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par le ministre;
4°  «Règlement» : le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ;
5°  «requérant» : personne, groupe ou municipalité dont la demande a été transmise au Bureau conformément à l’article 15 du Règlement.
D. 572-2018, a. 2.
En vig.: 2018-05-23
2. Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi;
3°  «projet» : projet identifié dans le mandat confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement par le ministre;
4°  «Règlement» : le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ;
5°  «requérant» : personne, groupe ou municipalité dont la demande a été transmise au Bureau conformément à l’article 15 du Règlement.
D. 572-2018, a. 2.